M-9, r. 16 - Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine

Texte complet
3. Entraînent la révocation du certificat d’immatriculation:
1°  le renvoi définitif du titulaire de ce certificat par la faculté de médecine d’une université qui délivre le diplôme donnant ouverture au permis ou à un certificat de spécialiste et ce, après avoir épuisé tous les mécanismes de révision ou d’appel au sein de l’université où il est inscrit;
2°  la suspension du titulaire de ce certificat par la faculté de médecine d’une université qui délivre le diplôme donnant ouverture au permis ou à un certificat de spécialiste;
3°  l’abandon, par le titulaire de ce certificat, de ses études médicales ou de sa formation postdoctorale en médecine de famille ou en spécialité;
4°  l’obtention de ce certificat sous de fausses représentations;
5°  le fait, pour le titulaire de ce certificat, d’agir ou d’avoir un comportement tel que le bien-être ou la sécurité des patients se trouve menacé;
6°  le fait, pour le titulaire de ce certificat qui n’est pas membre de l’Ordre, d’exercer des activités médicales en contravention des règles applicables aux médecins, notamment celles relatives à la déontologie, à la délivrance d’une ordonnance ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation;
7°  le fait, pour le titulaire de ce certificat qui est membre de l’Ordre, d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire à la suite d’une infraction à une disposition du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi médicale (chapitre M-9) ou d’un règlement en découlant et lui imposant la révocation de son permis, la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
8°  le fait, pour le titulaire de ce certificat, d’avoir été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction criminelle ayant, de l’avis motivé du Conseil d’administration, un lien avec l’exercice de la médecine, sauf s’il a obtenu le pardon;
9°  le fait, pour le titulaire de ce certificat, d’exercer d’autres activités professionnelles que celles qu’il est autorisé à exercer ou de déroger aux conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
D. 1084-2003, a. 3.